Alors que les réseaux sociaux fournissent une masse croissante d’informations utiles aux commissions d’enquête et aux juridictions internationales, leur valeur probatoire reste débattue. Entre absence de coopération des grandes plateformes, volatilité des contenus et risques liés à la désinformation, les enquêteurs doivent développer de nouvelles méthodes pour garantir rigueur, fiabilité et respect des droits fondamentaux. Cette interview s’inscrit dans le cadre de la recherche « La participation des individus à l’enquête en droit international à travers les réseaux sociaux », conduite sous la direction de Sarah Jamal et Marie Obidzinski et publiée par l’institut.
Dans vos travaux, vous soulignez la difficulté à distinguer une simple information en ligne d’un véritable élément de preuve. Existe-t-il aujourd’hui un consensus, dans la doctrine ou la jurisprudence, sur les critères permettant de considérer une information provenant des réseaux sociaux comme une preuve recevable dans le cadre d’enquêtes internationales ?
Sarah Jamal et Marie Obidzinski : L’exercice consistant à qualifier une information en preuve n’est pas nouveau. L’enquêteur effectue depuis toujours cette opération. Néanmoins, cet exercice a pris une dimension différente avec l’apparition des informations issues des réseaux sociaux en raison du transit de ces éléments dans un environnement numérique. L’enquêteur ne dispose pas de tous les indicateurs secondaires habituellement en sa possession lors du recueil d’une preuve pour l’évaluer tels que la source exacte de l’élément, sa date de production ou encore sa localisation.
L’étude de la pratique a révélé que la définition de la preuve n’a pourtant pas évolué sous l’effet de l’émergence de l’utilisation des contenus issus des réseaux sociaux. La définition de la preuve reste finaliste. C’est le rôle assigné à l’information par l’enquêteur dans la procédure qui transforme la simple information en une preuve. Afin de déterminer le rôle qu’il assignera à une information issue des réseaux sociaux dans son enquête – et donc s’il lui attribue la qualité de preuve – l’enquêteur évalue d’abord si cette information est propre à démontrer le fait recherché. Puis, il examine au regard de ses caractéristiques si elle a la capacité d’y parvenir.


Vous évoquez l’absence d’obligation de coopération des grandes plateformes numériques. Quelles pistes concrètes envisagez-vous pour encadrer juridiquement leur participation aux enquêtes internationales, notamment via le droit des contrats ?
S.J et M.O : En tant que personne privée, les grandes plateformes du numérique n’ont pas d’obligation de coopération à l’égard des enquêteurs en droit international général1. De plus, selon les procédures d’enquête, les enquêteurs ne disposent pas des mêmes moyens pour obtenir leur coopération. Si la Cour pénale internationale ne possède aucun pouvoir de coercition, elle parvient à obtenir des éléments de preuve des plateformes du numérique par l’intermédiaire des États parties, et plus particulièrement de l’Irlande – pays d’accueil de nombreux sièges sociaux de plateforme du numérique, en se fondant sur l’obligation de coopérer incombant aux États parties2. Ce n’est pas le cas des commissions d’enquête des Nations unies qui ne peuvent qu’espérer une coopération informelle selon le bon vouloir des plateformes.
Pourtant, la participation des plateformes du numérique aux enquêtes est essentielle. Plusieurs mesures pourraient être envisageables. L’exemple de la Cour pénale internationale révèle que la coopération des États membres apparaît comme un levier efficace dans le cadre d’une société internationale décentralisée. Une autre piste mérite notre attention : l’application du droit des contrats. En effet, les plateformes du numérique invoquent comme motif de refus le contrat les unissant avec leur utilisateur. Il est donc opportun de s’interroger sur les liens entre le droit des contrats et le droit de la preuve. Nous poursuivons notre recherche en approfondissant cette question.
La participation des plateformes du numérique aux enquêtes est essentielle. L’exemple de la Cour pénale internationale révèle que la coopération des États membres apparaît comme un levier efficace dans le cadre d’une société internationale décentralisée.
Face à la volatilité des contenus sur les réseaux sociaux, quelles recommandations formuleriez-vous en vue d’articuler les obligations de conservation des preuves avec le respect des droits à la vie privée et à l’oubli numérique ?
S.J et M.O : Les contenus sur les réseaux sociaux sont marqués par une forte volatilité. Néanmoins, une obligation de conservation des données supprimées à la charge des plateformes du numérique se heurterait à d’autres droits tels que le droit au respect de la vie privée qui lui-même fonde différents droits dérivés : le droit à disposer de ses propres informations, le droit à la rectification et le droit à l’opposition, à l’effacement, au déréférencement ou à l’oubli garanti par le règlement général sur la protection des données (RGPD)3.
L’articulation entre une obligation de conservation et le respect du droit à la vie privée est délicate comme l’illustre la divergence d’interprétation entre la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État français dans l’affaire French Data Network4.
La conciliation entre un objectif de lutte contre l’impunité et le droit au respect de la vie privée pourrait être garantie à certaines conditions : l’existence d’un conflit armé ou d’une situation de violations systématiques des droits de l’homme, une période limitée temporellement au strict nécessaire, un champ d’application limité quant à la zone géographique et aux personnes susceptibles d’être concernées, des finalités délimitées, telles que la lutte contre la criminalité grave, et l’intervention d’un contrôle judiciaire, tant sur le principe de la conservation des données que sur le transfert à l’autorité d’enquête.
Comment garantir la rigueur et la représentativité des preuves recueillies par des ONG ou des activistes locaux sans compromettre l’indépendance de l’enquête officielle ?
S.J et M.O : Les ONG constituent des partenaires essentielles pour les enquêteurs. Elles peuvent soit agir directement sur l’élément probatoire en le recueillant pour le sécuriser soit intervenir auprès des individus en leur prodiguant des conseils pour partager leurs contenus ou se protéger. Certaines ONG se sont même spécialisées dans le recueil de preuves sur une situation spécifique ou ont acquis un niveau de professionnalisme élevé.
Pourtant, si leur participation est importante, elle peut également générer certaines difficultés pour les enquêteurs. Par exemple, certains enquêteurs interrogés ont souligné le manque de travail qualitatif de certains tiers, qui envoient des listes de liens qui ne sont pas tout à fait pertinentes. Cela soulève plusieurs défis majeurs quant à la conservation de ces données à long terme et à leur force probante. De même l’aide volontaire d’ONG sur laquelle reposent certaines enquêtes pourrait soulever des difficultés au regard de l’obligation pesant sur le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale d’enquêter à charge et à décharge5.
Conscients de ces difficultés, les enquêteurs appliquent le même principe : ils vérifient toujours les éléments qui leur sont transmis avant de les utiliser. Plus particulièrement, ils examinent l’authenticité, la crédibilité et la véracité de l’élément de preuve conformément aux méthodes analytiques en open source. De même, l’application du principe de corroboration est une garantie. La rigueur de cette méthodologie explique l’absence de cas d’utilisation erronée d’une fausse information dans les procédures internationales, à notre connaissance.
Les ONG constituent des partenaires essentielles pour les enquêteurs. Certaines se sont même spécialisées dans le recueil de preuves sur une situation spécifique ou ont acquis un niveau de professionnalisme élevé.
Votre modèle en théorie des jeux montre un afflux grandissant de fausses informations en ligne. Quelles stratégies concrètes recommandez-vous aux commissions d’enquête pour contrer cette dilution de la fiabilité sans alourdir les coûts ?
S.J et M.O : Au cours du projet, les échanges avec divers professionnels (membres de commission d’enquête ou d’institutions dont l’objet est la recherche et la conservation des preuves) nous ont permis de mesurer les difficultés auxquelles ils font face du fait de la masse d’informations circulant sur internet et les réseaux sociaux. Les défis sont multiples, notamment le stockage et la vérification de ces informations. Certains individus peuvent transmettre de fausses informations sur des crimes dans le but par exemple de soutenir l’organisation à laquelle ils appartiennent ou, à l’inverse, de produire de fausses allégations de façon à forcer la réaction de la communauté internationale.
Dans un contexte d’évolution technologique rapide facilitant à la fois la diffusion des informations, d’une part, et la fabrication de fausses informations, d’autre part, nous adoptons une représentation simplifiée de la réalité, par le biais de la théorie des jeux, pour répondre à cette question de recherche : « Comment les technologies du numérique affectent la quantité et la qualité des informations disponibles pour les enquêteurs ? ». Nous supposons que les coûts de diffusion et de fabrication des fausses informations diminuent avec l’évolution technologique. Dans un monde où coexistent fausses et vraies informations, nous montrons que la quantité de fausses informations comme d’informations authentiques va augmenter avec l’évolution de la technologie. Cependant, nous montrons que la part de fausses informations augmente proportionnellement plus que la part d’informations authentiques, ce qui génère globalement une diminution de la qualité moyenne des informations reçues par les enquêteurs. L’effort de vérification pour chaque information devrait logiquement être généralement accru.
Il s’agit donc d’une augmentation du coût par élément d’information. Pour limiter les hausses de coût, des méthodes de gestion des informations par les enquêteurs peuvent être trouvées, comme une réduction de la quantité d’informations conservées ou une priorisation de certaines informations.
D’autres solutions peuvent également être envisagées en amont aux stades de la production et de la diffusion. Ces solutions relèvent plus généralement de la lutte contre la désinformation. Cela peut passer par la régulation et la responsabilisation des plateformes de partage d’informations, qui peuvent adopter des solutions techniques pour réduire les fausses informations.
[1] Nous réservons ici l’exception du droit de l’Union européenne qui a évolué avec le règlement sur les services numériques adopté le 19 octobre 2022 (Digital Services Act).
[2] Articles 86 et 87 du Statut de Rome.
[3] Art. 17 du RGPD.
[4] CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network et a., req. n° 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718.
[5]Article 54-1(a) du Statut de Rome ; cf. Alexa Koenig, « Open Source Evidence and Human Rights Cases. A Modern Social History », dans Sam Dubberley, Alexa Koenig, Daragh Murray (dir.), Digital Witness: Using Open-Source Information for Human Rights Investigation, Documentation, and Accountability, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 39.
Photo de Marie Obidzinski : ©Université Paris II Panthéon Assas